Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.919
Cour de cassationil résulte de ses constatations que le poste ouvert à candidature en interne, le 6 avril 2011, aurait été pourvu après la date à laquelle le salarié avait prétendument demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, soit après le 11 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail. 3°/ Et ALORS, en outre, QUE la priorité de réembauche ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches et non lorsqu'il propose un emploi en interne à des salariés de l'entreprise. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le poste ouvert à candidature le 6 avril 2011, ainsi qu'il était indiqué dans les