Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-10.284
Cour de cassationil résulte des constatations des juges du fond que la société Citroën a versé le 30 octobre 1984 une somme de 300 000 francs à M. X... pour sa participation au rallye Paris-Dakar, qu'en s'abstenant de rechercher à quel titre cette somme lui a été versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que non seulement il pilotait une voiture appartenant à la société Citroën mais que tous ses frais étaient payés par la société Citroën qui assurait l'assistance technique du véhicule, qu'il avait également fait valoir que la somme de 300 000 francs qui lui avait été versée n'avait donné lieu à aucune facturation ce qui