Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.995
Cour de cassationVu les articles L. 3232 1 et L. 6325 10 du code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié le contrat de qualification en contrat à durée déterminée de droit commun, la cour d'appel, pour rejeter la demande en paiement de compléments de salaire, retient que le salarié a été rémunéré à hauteur de 65 % du SMIC correspondant à son temps de travail dans l'entreprise ; qu'ayant suivi les cours théoriques dispensés par l'organisme de formation il ne peut donc prétendre avoir travaillé à temps complet au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que selon l'article L. 6325 10 du code du travail, la durée du travail du salarié titulaire d'un tel contrat inclut le temps passé en formation, que la rémunération de M. X... avait été fixée à 65 % du SMIC en application des dispositions des articles D.