Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.708
Cour de cassationDès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due
Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que pendant plusieurs mois la salariée a été contrainte de travailler dans un local exigu, encombré et non chauffé, a subi des critiques répétées et dévalorisantes souvent en présence de la clientèle, a vu ses attributions de préparatrice réduites à une activité de rangement et de nettoyage, a été contrainte de procéder elle-même à la déclaration de son accident survenu sur son lieu de travail et de faire intervenir l'inspection du travail pour obtenir un contrat de travail écrit portant les mentions exactes concernant son temps de travail et, d'autre part, que les employeurs ne prouvaient pas que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y...
la salariée avait, le 12 juin 2005, été victime d'une agression verbale et physique du dirigeant de l'entreprise qui l'avait molestée et injuriée, qu'à la suite de ces faits pour lesquels elle avait déposé plainte, elle avait été en arrêt de travail pour maladie et qu'à son retour, le 29 juin suivant, elle avait subi des changements quotidiens de tâches et de secteur et une mise à l'écart des autres employés auxquels elle ne devait pas adresser la parole ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que la salariée avait établi la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, fût-ce pendant une durée limitée, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a exactement décidé que le préjudice subi par Mme X...
Aux motifs que la salariée fait valoir qu'elle a été victime d'actes de harcèlement perpétrés par le gérant de la société et par son épouse ; qu'elle produit trois types d'éléments de preuve au soutien de cette accusation : -la lettre qu'elle a envoyée à son employeur pour exercer son droit de retrait, le 13 juillet 2006, dont elle a adressé la copie à son médecin traitant et à l'inspection du travail, ainsi que la lettre expédiée à l'inspection du travail, le 17 juillet 2006, reprenant les mêmes griefs ; -les avis d'arrêt de travail délivrés tant par son médecin traitant, le Dr Z..., que par son psychiatre, le Dr A... ; -les attestations de Melle B... et de Melle C..., ses collègues de travail ; mais, en premier lieu, que Melle X...
Selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action de l'inspecteur du travail visant à obtenir du juge judiciaire, saisi en référé, qu'il enjoigne une société de respecter l'arrêté préfectoral de fermeture le dimanche, pris en application de l'article L.
par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant au fond, a dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat emploi jeunes du
ensuite était justifiée eu égard au malaise qui régnait au sein des équipes éducatives en raison des problèmes rencontrés avec les jeunes placés dans l'établissement ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal du CHSCT du 24 mai 2007 ; que par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée d'un déclassement dans l'exercice des missions inhérentes à ses fonctions de psychologue stricto sensu, ses multiples courriers à ce propos, adressés tant à l'inspection du travail qu'à l'employeur, ne valant pas preuve ; que l'attestation de Valérie E... ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile qu'elle n'est pas manuscrite ni accompagnée d'une pièce d'identité ; qu'en tout état de cause, le témoin évoque essentiellement ses propres difficultés ainsi que l'éviction de Madame Y...
; que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 3 février 2009, que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ; qu'en 2003, la SAS MAILDOR a remis en cause sa propre signature pour tenter d'imposer un alignement des salaires sur le salaire minimum conventionnel pour 35 heures ; que suite à la démarche de la déléguée syndicale auprès de l'inspection du travail pour dénoncer le non respect de l'accord d'entreprise relatif aux 35 heures, la SAS MAILDOR a procédé à un rattrapage des salaires ; que dès l'année suivante, la SAS MAILDOR s'est de nouveau abstenue de respecter l'accord 35 heures ; qu'à la lecture des fiches de paie de Madame X...
par jugement rendu le 29 janvier 2008 frappé d'appel, puis en référé ; qu'il a également déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme à l'encontre du liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose et de condamner la société au paiement d'une provision à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998 et à la remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le premier moyen : 1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat
de les éliminer physiquement." ; que de tels propos, s'ils ne procèdent pas d'une intention de nuire, sont inadmissibles et ne permettent pas son maintien dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les propos litigieux s'inscrivaient dans une polémique initiée par l'employeur dans une lettre adressée, le 19 septembre 2006, à l'inspection du travail et, en copie, à M. X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant la société Ecotec à payer à M. Carmelo X...
; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «La société Johnson & Johnson consumer France estime que le CE n'a pas qualité à agir dans le mesure où l'action du CE ne s'inscrit pas dans le cadre exclusif de la défense de ses prérogatives, alors que le nombre de réunions, la validité de la procédure reconnue par l'inspection du travail et de l'avis émis par le CE montrent que les prérogatives du CE ont bien été respectées. Cependant le CE est un acteur du contrôle de la procédure des grands licenciements ce qui lui confère des pouvoirs propres et qu'il est par suite le mieux à même d'en soulever les irrégularités.
; qu'il sera relevé d'autre part que le CHSCT était informé d'un problème entre Madame X... et le chef gérant ainsi que cela résulte d'un rapport adressé à l'employeur à la suite d'une visite effectuée le 17 août 2006, des propos homophobes ayant en effet été tenus par une employée vis-à-vis de son supérieur, le rédacteur du rapport précisant que des courriers avaient été adressés par la médecine du travail ainsi que par l'inspection du travail mais que rien n'avait été fait pour instant par la direction ; qu'au vu de ces derniers éléments, l'employeur, qui avait convoqué à nouveau Mme X... le 16 août 2006 en vue d'une nouvelle sanction disciplinaire, a abandonné cette procédure pour initier le 29 août 2006 une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, laquelle était justifiée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...
AUX MOTIFS QUE le 28 juillet 2004, le mandataire liquidateur procède au licenciement de Jean-Luc X... pour motif économique ; que le 30 juillet 2004, une ordonnance autorise la cession de la SARL DTTP au profit de la société Scotpa tout en précisant que le cessionnaire fera son affaire personnelle de toutes les éventuelles contestations ultérieures de nature à remettre en cause la liste du personnel repris ; que le 4 août 2004, l'inspection du travail de Saintes refuse le licenciement de Jean-Luc X... au motif que cette mesure n'est pas sans lien avec le mandat de représentant des salariés qu'exerçait Jean-Luc X...
de contrepartie d'embauche dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité, n'est pas applicable en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail et que dans cette hypothèse il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, aucune sanction n'est toutefois attachée à l'absence d'information des deux organismes susvisés, par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article VI.
de contrepartie d'embauche dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité n'est pas applicable en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens des dispositions de l'article L.
l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; Attendu, ensuite, que, motivant sa décision, la cour d'appel a relevé l'absence d'une telle recherche sérieuse de l'employeur qui n'avait pas informé le salarié de la transformation de poste retenue par ses soins ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le médecin du travail avait rejeté la proposition de reclassement envisagée par l'employeur, le moyen, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Vu les articles L. 1232-14, L. 1232-7, alinéa 2, et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., nommé conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, a été engagé le 19 janvier 2004 par la société Chedeville en qualité de chauffeur ; que la société a mis fin à la période d'essai courant février 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et d'indemnisation au titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, portant
a été élu conseiller prud'homme en 1998 et qu'il l'était toujours lors du licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2005 ; que le salarié avait rappelé sa situation à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER par une lettre du 17 mai 2004 ; que COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER elle-même l'a reconnu formellement en sollicitant l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail puis en exerçant un recours hiérarchique auprès du ministère de l'agriculture et la pêche, et également en recherchant des solutions de reclassement en tenant compte de la situation particulière de Monsieur X..., salarié conseiller prud'homme selon plusieurs comptes rendus de réunions, notamment une réunion du 24 août 2004 ; que la désignation de Monsieur X...
l'employeur ne conteste plus en cause d'appel, le mandat syndical de ce salarié au sein de la SA Eurovia STR exercé pendant une période supérieure à un an et en conséquence le statut protecteur de ce salarié sur le fondement de l'article L 412-18 (devenu L 2411-3) du code du travail, pendant douze mois après la cessation de ses fonctions, ni la nullité du licenciement sans autorisation de l'inspection du travail pendant cette période de protection mais soutient que l'indemnisation globale au titre du caractère illicite du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, doit être limité à 18 mois de salaires, soit conformément à l'article L 122-12-4 du code du travail à une indemnité minimale de 6 mois de «salaires, augmentée de 12 mois de salaires correspondant à la « période de protection.