Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408
Cour de cassationil résulte par conséquent des écritures et pièces produites que l'employeur a accédé à deux reprises aux demandes de mobilité de M. X... ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu par ce dernier que d'autres agents de l'entreprise, non atteints d'un handicap, auraient vu leurs demandes de mutation de mobilité satisfaites de manière plus favorable ou plus rapide que les siennes, il doit être considéré que les éléments invoqués par M. X... ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap et par conséquent de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié invoque l'existence des sanctions disciplinaires du 28 janvier 2008, du 3 novembre 2008, du 20 octobre 2009 et du 7 mai 2010 pour justifier de l'existence de discrimination à son encontre ;