Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.244
Cour de cassationil résulte de l'article 38 que ceux de la réserve n'ont droit qu'à 24 repos doubles au moins chaque année, et qu'aucun texte ministériel n'a reconnu aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel ne pouvait décider que la SNCF portait atteinte à l'intérêt collectif du personnel de l'entreprise en n'alignant pas d'elle-même la situation des agents réservistes sur celle des autres agents ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche ; Attendu, ensuite, que le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de