Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.173
Cour de cassationni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, en cas de carence de celui-ci ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en retenant dès lors qu' '' il n'y aurait de discrimination que si seule Mme C... se voyait soumise à un tel système de prise en charge de ses frais professionnels sans justification objective de la part de l'employeur'', pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.