Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.483
Cour de cassationil résulte de l'article 2 de l'annexe I à la convention collective nationale de travail de la coiffure du 3 juillet 1980 que, d'une part, est classé au deuxième échelon de la deuxième catégorie, sans considération de diplôme, l'ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession dans sa spécialité en deuxième catégorie et que, d'autre part, la nécessité de pouvoir assurer la réalisation totale des travaux confiés, selon l'annexe I de la convention collective applicable, aux salariés de la catégorie revendiquée, ne rend pas obligatoire l'exécution effective desdits travaux ; Et attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, sans conséquence sur la solution du litige, a fait ressortir que le salarié, d'une