Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.643
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
comptables qui répartissent le chiffre d'affaires en fonction du type d'activité et de produit mais ces documents n'ont pas été établis par un expert-comptable tiers à la société, ni par un commissaire aux comptes et n'ont donc qu'une valeur probatoire limitée ; que par contre, plus intéressant est le courrier adressé à ce propos par le laboratoire LEMI à l'inspection du travail le 14 avril 2006 qui fait état de documents comptables officiels et annexés au courrier sur l'activité principale de la société LEMI (plus de 90 % de l'activité s'exerçant sur les produits frontières), l'activité de réalisation dans le cadre de contrats de recherche européens (CRAFT, STREP, IP) représentant moins de 10 % du chiffre d'affaires total de la société LEMI ; ALORS, 1°), QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en relevant, pour…
.422, 40 euros au titre des congés payés y afférents et 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'au jour de l'audience, Jacky X... a transmis à son adversaire une pièce n° 19, correspondant au double d'un courrier adressé à son employeur le 26 mai 2004, dont copie était adressée à l'inspection du travail ; que cette pièce ne modifie pas le fond du litige soumis à l'appréciation de la Cour, devant laquelle la procédure est orale ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats, communiquée le matin de l'audience et présentée à nouveau à l'adversaire à la barre ; ET AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre la SARL ANIDIS et Jacky X...
considérant que les salariés demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'une violation de l'article 6 § 1 précité du seul fait qu'ils « avaient eu un accès effectif au juge pour statuer sur leur cause », sans constater que lesdits salariés avaient obtenu une solution définitive à leur litige, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
l'employeur à ses obligations contractuelles, que lorsque la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé par le juge et dans le cas contraire, la relation contractuelle se poursuit ; qu'en l'espèce, Madame X... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2008, au seul poste de réceptionniste ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application et que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société Chaîne thermale du soleil à verser à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure
il résulte de l'arrêt que le licenciement pour inaptitude de la salariée a été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en lui accordant néanmoins des dommages-intérêts pour défaut de reclassement qui constituerait une discrimination liée à son état de santé et son handicap aux prétextes que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. 3°/ ALORS très subsidiairement QUE
Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave
Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques
par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 11-12) ; 1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ;
considérant que, dans ce même courrier, l'inspecteur du travail indiquait avoir rencontré l'employeur de M. X... le 15 septembre 1996, erreur qui était de nature à fausser à fausser son appréciation sur la réalité de l'exercice de fonctions de contrôleur par le salarié au cours des années 1996 à 1998, la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'inspecteur du travail du 20 avril 1999 et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire de M. X... au titre de la vacation effectuée le 19 décembre 2006 et D'AVOIR limité à 7.776,91 euros et à 269,15 euros le montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés mis à la charge de la société Cave Canem ;
il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué aux obligation précitées relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs … ; que dans ces conditions le maintien de Madame X... au poste de travail était impossible ; que dès lors le motif d'absence injustifiée et de refus de reprendre son poste n'est pas avéré et ne justifie pas le licenciement de l'intéressée » ; que plus explicitement encore, la décision ministérielle du 31 octobre 2007 affirme que « l'exercice du droit de retrait par Madame X... est donc justifié » ; que dès lors que cette dernière décision fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et qu'elle n'est donc pas définitive, le juge judiciaire ne peut considérer qu'elle s'impose aux parties au contrat de
Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts et en nullité de la rupture anticipée du contrat de travail pour harcèlement moral ; Aux motifs que « Le 11 juillet 2005, l'inspection du travail a dénoncé au procureur de la république un harcèlement moral au sein de l'association ainsi que des menaces de mort, agressions physiques et verbales, injures et insultes. Le procès-verbal et le courrier de l'inspection du travail mettent en cause Madame A..., Madame Y..., Madame Myriam B..., Madame C...et Monsieur Y...pour harcèlement moral ; ce dernier est en outre visé comme étant l'auteur d'agressions physiques et verbales à plusieurs reprises envers des salariés, notamment envers M. D...et Madame E....
par lettre du 24 septembre 2008 ; que sa désignation en qualité de délégué syndical a été notifiée par lettre datée du même jour ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 6 octobre 2008 ; que l'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail et à ce que soient ordonnés sa réintégration et le paiement de rappels de salaire ; Sur les première et troisième branches du moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau rejetant ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que
et monsieur Christophe G..., anciens salariés ayant quitté la CAPEB en 2006, qui évoquent les difficultés rencontrées par mademoiselle Evelyne X..., comme par eux, avec le nouveau chef de service, monsieur Gabriel C..., sans apporter d'éléments précis et concrets permettant d'étayer la réalité d'un harcèlement moral ; que mademoiselle Evelyne X...
il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail que le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ; que la société Sterna a soutenu que les conditions de transfert du mandat de M. X... n'étaient pas remplies dès lors que la société Y... avait scindé en deux entités, ses activités de transport de containers et celles de transport de citernes qu'elle a apportées respectivement à la société Alca et à la société Sterna, en exécution d'un contrat de location-gérance, sans pour autant que chacune de ces entités constitue un établissement distinct doté d'institutions propres ;