Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.329
Cour de cassationil résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que l'emploi de chef de mouvement comporte des missions de commandement et de mise en oeuvre de processus de sécurité indispensables à la sauvegarde et au transport des fonds confiés à l'entreprise et que des manquements étaient avérés dans la réalisation de ces missions ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif des faits constatés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'il revient au juge, tenu d'apprécier le sérieux de la cause de licenciement invoquée, de mesurer la proportionnalité d'une telle sanction aux faits constatés, en