Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-15.934
Cour de cassationl'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail constitutive d'un trouble manifestement illicite comme l'a précisé la Cour de cassation Sociale en son arrêt du 24 octobre 2001. Confirmé par l'arrêt de la même Cour en date du 15 janvier 2002, précisant que la formation de Référé du Conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif Qu'en l'espèce, Monsieur [W] sollicite l'application par son employeur des minima conventionnels fixés par la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques Qu'il n'est pas contesté au vu de la convention collective que Monsieur [W], classé au coefficient 170, positions 3.1, doit bénéficier de la rémunération minimale fixée par les Partenaires sociaux dans le cadre de la dite convention collective ;