Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.127
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase, du 1er alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux "salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois l'indemnité ne peut dès lors être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à 78 500 francs, la cour d'appel énonce que bien que M.