Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.899
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exclusions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'y obligent ; que, dès lors, en écartant l'avenant au contrat de travail de M. X..., stipulant en sa faveur une indemnité contractuelle de licenciement, au motif que ce document n'était pas daté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, deuxièmement, que, faute d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que l'avenant litigieux avait été signé pour la société Lorieul sans qu'il soit justifié d'une délibération spéciale, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;