Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.808
Cour de cassation516-30, l'arrêt qui, tout en se défendant de procéder à une interprétation de l'accord du 14 octobre 1997, fait dire à la clause figurant à l'article 3 selon laquelle le refus de se placer sous l'empire du nouvel accord d'entreprise devra être "notifié par courrier remis en main propre à la direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord", qu'elle suggère par elle-même une renonciation par l'intermédiaire d'un délégué syndical, en sorte qu'une simple information verbale donnée à la direction par la CGT remplirait les exigences de l'accord, ce qui constitue manifestement une interprétation des dispositions litigieuses ; 2 / que les accords d'entreprise régulièrement signés s'imposent à tout le personnel et que méconnaît, en violation de l'article L.