Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.324
Cour de cassationdevoir rompre le contrat de travail avant le 3 juillet 2010, qui marque la date à partir de laquelle elle n'était plus présente dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2011, cependant que cette dernière ne subissait pas, depuis plusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...