Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058
Cour de cassation230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ; que dès lors, en s'abstenant également de rechercher si la réaffectation de M. X..., qui se prétendait victime de harcèlement depuis plusieurs mois, ne s'imposait pas aux parties en application de ces principes, la cour d'appel, qui prive ainsi l'employeur du moyen de remplir son obligation de sécurité de résultat, et dispense le salairé de prendre soin de sa santé, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.