Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.666
Cour de cassationEn matière prud'homale la preuve est libre.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 485 résultats
En matière prud'homale la preuve est libre.
La décision de la juridiction pénale, devenue définitive, qui a condamné une société pour travail clandestin de la partie civile, a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et implique l'existence d'un contrat de travail entre la société et la partie civile.
il résulte nécessairement que le salarié évaluait son préjudice à un montant supérieur à celui retenu par la cour d'appel ; que, statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la transaction intervenue entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le caractère indemnitaire des sommes et biens accordés au salarié dans le cadre d'une transaction les soustrait aux cotisations ; que, dès lors, le fait que la renonciation ne vise que le versement de sommes ne permet pas de considérer que l'octroi d'un véhicule constitue une libéralité soumise à cotisation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les frais de
Vu les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965 et l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., embauché en 1976 en qualité d'opérateur informatique par l'association Cetelic Bretagne, affecté à une équipe travaillant en horaire posté, bénéficiait, en raison de ses conditions de travail d'une prime de panier ; qu'ayant accepté de rejoindre le service réseau en 1992, à la suite de la restructuration du service informatique, il n'est plus intervenu en horaire posté, mais a été soumis à des horaires normaux ; que la prime de panier lui ayant été maintenue jusqu'au 1er janvier 1996, puis supprimée à partir de cette date, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'en demander le rétablissement ;
l'employeur, bénéficiaire de la subogration ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Portrex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
par lettre du 23 août 1995 pour le motif suivant: "fermeture de l'agence de Limoges et refus de votre part d'exercer votre fonction sur l'agence de Tours" , Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inobservation du délai de deux mois prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif économique ou de changement technologique ayant présidé à la fermeture de l'agence de Limoges et que, de
l'employeur à un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, devant lequel il était soutenu que le non-paiement de l'intégralité du salaire avait provoqué la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture était imputable à la salariée, condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en la déboutant en outre de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant
Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt s'est borné à fixer les créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et légale de licenciement du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Attendu, cependant, que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du demandeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ; D'où il
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Attendu que pour donner acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, la cour d'appel énonce que le salaire de M. Y... étant composé, d'une part, d'une rémunération mensuelle fixe correspondant à la base conventionnelle de la fonction et, d'autre part, de commissions, la créance est mixte comme résultant pour partie de la convention collective et pour partie de la volonté des parties, et qu'un seul plafond doit être mis en oeuvre, à savoir celui applicable au montant le plus élevé des créances ;
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
il résulte des énonciations de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder de provision qu'autant qu'il n'a encore été statué au fond sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le salarié avait notamment saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaires pour la période de janvier à août 1997, fondée sur la suppression d'avantages accordés antérieurement ; que par un jugement du 27 février 1998, le conseil de prud'hommes statuant au fond a déclaré ces demandes irrecevables ;
il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que la seule circonstance que le salarié soit licencié pour motif économique ne constitue pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SCIAR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1 bis du contrat de travail, selon lequel le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires net hors taxes mensuel de 200 000 francs pour 60 clients potentiels indiqués par la société SCIAR, imposait à cette dernière de fournir au moins 60 clients potentiels à M. X..., a dénaturé la clause qui n'a été insérée au contrat que pour imposer et vérifier les résultats du salarié ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Agent judiciaire du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur préavis, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime, et à remettre certains documents, alors, selon le moyen : 1 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe a clairement soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre que "le 15 juillet 1996, Mme X... est surprise en train de recopier des noms et adresses de chasseurs à partir de documents placés dans une armoire et datant de 1995",
il résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X..., concernant ses nouvelles fonctions, et qu'elle lui fixait un délai d'un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu qu'un plan social aurait dû être établi ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas s'être livrée à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.
il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 44 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L. 621-129 du Code de commerce que, s'il dispose de fonds disponibles suffisants, le représentant des créanciers doit payer aux salariés les créances résultant d'un contrat de travail qui sont définitivement établies par une décision de justice portée sur l'état des créances déposé au greffe ; Attendu que l'arrêt a relevé que les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, résultaient de l'arrêt rendu le 18 septembre 1995 entre le salarié et l'employeur et que le redressement judiciaire de ce dernier avait été ouvert le 18 septembre 1995 ;
il résulte des articles L. 121-1 du Code du travail et 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 que la validité d'un contrat de travail d'un mandataire social ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais de l'existence d'un emploi effectif, distinct des fonctions du mandat social et d'une position de subordination du mandataire salarié suivant des directives données personnellement à l'exécutant dont les activités sont soumises à un contrôle strict ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait conclure à la réalité d'une relation de travail entre la société Abeille nettoyage et M. du X..., qui prétendait être chargé contractuellement du management général de la société et du
Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité du plan social dès lors qu'elle est exercée dans le délai de la prescription quinquennale, relève de la compétence prud'homale sans qu'il y ait lieu de disjoindre le contentieux de la nullité du plan social de celui de la nullité des licenciements.
par arrêté ministériel de la même date et prévoit l'institution d'une commission paritaire nationale délibérant sur les questions relatives à l'interprétation du régime d'assurance chômage et à son champ d'application ; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord,
par arrêt du 11 mars 1998 que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, a alloué à la victime diverses indemnités en réparation sans lui reconnaître de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et a fixé au maximum la majoration de rente ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de son préjudice professionnel alors, selon le moyen, que l'expert ayant conclu qu'il avait perdu la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et les possibilités de promotion professionnelle qui s'y rattachent, il appartenait aux juges du fond de chiffrer souverainement ce préjudice ; qu'en se bornant à rejeter l'intégralité de la demande au seul motif que M.