Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.618
Cour de cassationl'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise, que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que l'insuffisance de résultats résultait d'une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère