Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a estimé que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie et, infirmant le jugement pour le surplus, d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes de réintégration et indemnitaires afférentes et d'avoir seulement déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, Mme Y... indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses deux collègues attachés d'information, Mmes Michèle A... et Jane B...