Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.965
Cour de cassationle mois de janvier 2014, ce qui était de nature à influer par suite sur le montant de part variable de sa rémunération assise sur des performances en termes de chiffre d'affaires ; contrairement à ce qu'allègue la société Tape à l'Oeil, ce changement de rayon n'était pas un simple changement des conditions de travail mais constituait une modification du contrat de travail qu'elle ne pouvait imposer à Mme [Y] et que celle-ci était donc en droit de refuser, de sorte que le licenciement motivé par le refus d'occuper le nouveau poste est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point » ; 1.ALORS QUE la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'employeur expliquait que Mme [Y], en tant que chef de…