Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1975, 74-40.641
Cour de cassationEn stipulant que les employeurs qui, lors du décès d'un cadre, ne justifieraient pas avoir souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurances un contrat comportant le versement d'un capital-décès, seront tenus de payer aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à une fois et demi le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès, l'article 7, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sanctionne l'employeur négligent, quelle que soit la nature de sa faute, dans les limites d'une indemnité forfaitaire dont il n'est pas dit qu'elle n'est qu'un minimum. Par suite, la veuve d'un cadre non assuré n'est fondée à réclamer à l'employeur que l'indemnité forfaitaire susvisée et non le paiement du capital-décès qu'elle aurait perçu si son mari avait été régulièrement assuré.