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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-40.588

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1975
Numéro d'affaire
74-40.588

Résumé

En application de l'avenant n. 4 du 2 juin 1972 à l'annexe III (ETAM) à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, le salarié qui quitte l'entreprise, volontairement ou non, à 65 ans ou plus, ne peut prétendre qu'à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 12 de cet avenant et non à l'indemnité de licenciement de l'article 10.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 ET 12 DE L'AVENANT N° 4 DU 2 JUIN 1972 A L'ANNEXE III (AGENTS DE MAITRISE ET D'ENCADREMENT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF (TAME) A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958; ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES," L'AGE NORMAL DE LA RETRAITE ACTUELLEMENT PREVU PAR LES INSTITUTIONS SOCIALES EST DE 65 ANS; LE DEPART A LA RETRAITE A 65 ANS, N'EST PAS CONSIDERE COMME UN LICENCIEMENT ET N'EST PAS REGLE COMME TEL; TOUT TAME, QUI PRENDRA SA RETRAITE A 65 ANS OU APRES 65 ANS, AURA DROIT A UNE INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EGALE A UN MOIS DE SALAIRE S'IL A AU MOINS CINQ ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ETC QUE, SELON LE PREMIER : " IL SERA ALLOUE A TOUT TAME LICENCIE APRES DEUX ANS DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ET AVANT 65 ANS, AU MOMENT DE SON DEPART, SAUF FAUTE GRAVE DE L'INTERESSE, UNE INDEMNITE DE LICEN…