Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712
Cour de cassationsalarié à l'appui de sa demande dont elle a apprécié la valeur et la force probante, la cour d'appel s'est bornée à faire application de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à ce titre à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, à défaut, de justifier d'une impossibilité de…