Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.564
Cour de cassationSauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement d'une indemnité de licenciement
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.69 326 résultats
Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement d'une indemnité de licenciement
Il résulte de l'article 19 § 2, a) du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur, en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé…
Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement
Si un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dès lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire.
; que la salariée a perçu en juin 2004 un rappel de salaires de 3 663 euros correspondant à une demi-heure mensuelle depuis 1999 ; qu'ayant été licenciée par lettre du 1er septembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu, qu'en application de l'article 2.09 de la convention collective, seules les primes et gratifications de caractère exceptionnel sont exclues du calcul de l'indemnité de licenciement et que la rémunération des heures supplémentaires doit être prise en compte, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, dans l'assiette de calcul, de l'intégralité du rappel de salaire versé en juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période…
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que le contrat à durée déterminée du 21 juillet 2003 n'avait pas été rompu et que les parties s'étaient accordées sur sa novation en contrat à durée indéterminée à effet du 30 octobre 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 1 000 euros et d'avoir rejeté les autres demandes en paiement d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement abusif, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, en appréciant l'indemnisation de la rupture au regard de la situation de fortune de l'employeuse et en…
D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement dépourvus de causes réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté de démissionner de la société en ayant fait part de son intention de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte, en ayant terminé après son départ les dossiers en cours et en cherchant à préserver au mieux ses intérêts en comparant les avantages, quant à sa prise en charge par les ASSEDIC, de deux dates de fin de collaboration et en donnant des instructions pour les mentions à…
; que l'employeur a sollicité une nouvelle visite du médecin du travail qui n'a pas eu lieu, Mme X... n'ayant pas repris le travail ; qu'après avoir pris acte de la rupture le 14 novembre 2003 en invoquant des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités, alors, selon le moyen, que : 1° / les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme…
a été engagé le 16 novembre 2000 en qualité de VRP par la société Jativabri ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 juillet 2004, au motif du non paiement de commissions et de congés payés ; que le 15 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de commissions impayées et d'indemnités de congés payés ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. Y...
d'hôtel et, pour la seconde, d'assistante de direction ; que le 26 février 2004 l'employeur a fixé à chacun d'eux de nouveaux horaires de travail prenant effet le 8 mars 2004 ; que les salariés ont refusé la modification de leurs horaires de travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 30 mars 2004 ; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faculté donnée à un couple de salariés par…
; que l'employeur ayant rompu le contrat pendant l'essai, par lettre recommandée du 25 février 2004, la salariée a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des trois derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de…
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. X... ne disposait d'aucun contrat de travail et de l' AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des années 2001-2002 et prorata sur le treizième mois. AUX MOTIFS QUE « sur l'existence du contrat de travail : il est constant que Patrick X...
en qualité de chef sommelier, par la société Les Pêcheurs qui les a licenciés pour motif économique le 17 novembre 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et faire condamner la société Hôtel Juana à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, la cour d'appel retient que la société Hôtel Juana relève d'un secteur d'activité, l'hôtellerie et la restauration, pour lequel il est d'usage constant, par application de l'article D.
cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir condamner la Société GARAGE DES LOGES à lui verser la somme de 125.
à compter du 23 novembre 1994 ; qu'elle a été licenciée le 17 avril 2002, aucune faute grave ne lui étant reprochée ; qu'une transaction a été signée le 30 avril suivant aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé lui payer les sommes de 1 593,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 959,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 150,00 euros nets à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'estimant que la transaction était nulle dans la mesure où les sommes ne correspondaient pas au minimum légal auquel elle pouvait prétendre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Normac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord transactionnel signé entre les parties était nul, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due qu'autant que l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter le préavis ; qu'ainsi,…
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
; qu'à l'issue d'un second examen de reprise en date du 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'inspecteur et à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 21 janvier 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que le 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à toute activité professionnelle dans la société, que son reclassement n'était donc pas possible, et par motifs adoptés, que le salarié a été jugé inapte définitivement au poste d'inspecteur, ainsi qu'à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise et qu'il n'apporte aucun élément sur l'existence d'autres sociétés liées…
X..., engagé en qualité de responsable technique à compter du 1er janvier 1985 par la société Les Miroiteries de l'Ouest Charente-Limousin, a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2003 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 juillet 2004 par avis du médecin du travail et a été licencié pour inaptitude le 29 juillet 2004 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité…
; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 29 juin 2004, il a été déclaré inapte au poste de charpentier métallique mais apte à un poste administratif ou à un poste en atelier où il ne serait pas exposé aux poussières de métaux, fumées de soudure ni à la peinture par pulvérisation ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 3 août 2004, son employeur lui indiquant qu'il ne pouvait le reclasser; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude du salarié était consécutive à une maladie professionnelle, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'accident ou la maladie…
Sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en paiement de rappel de congés payés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée avait été en congé maternité du 18 novembre 2004 au 9 mars 2005, puis en congé pathologique du 11 mars au 3 avril 2005, retient qu'elle ne démontrait pas que l'employeur connaissait son état de grossesse ; Qu'en se bornant ainsi à cette affirmation alors que la salariée soutenait que l'employeur connaissait son état de grossesse après avoir rempli l'attestation de salaire destinée…