Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.539
Cour de cassationEn quelque sorte, le salarié affirme qu'en l'espèce il n'aurait pas d'autre choix que de signer la rupture conventionnelle qui lui aurait été imposée par son employeur. Or, toutes les dispositions relatives à ce troisième mode de rupture du contrat de travail, rupture d'un commun accord, à côté du licenciement, seul mode de rupture à l'initiative de l'employeur et de la démission, mode de rupture à l'initiative du salarié, sont au contraire prévues pour pallier le risque d'un défaut de consentement libre et éclairé du salarié. Il n'y a donc pas de contradiction avec la convention visée qui ne concerne que le mode de rupture à l'initiative du seul employeur. Il convient, dès lors, d'examiner si la rupture conventionnelle intervenue entre la société MV DIFFUSION et M. X...