Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518
Cour de cassation; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société EUROVIA CENTRE LOIRE à verser à Monsieur X... la somme de 18. 540 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité lui est cependant due en cas de rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, et ce par application des articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que selon l'article 10.