Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-43.670
Cour de cassationil résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1992), que M. X..., chef cuisinier au service de M. Y... depuis le 16 février 1987, a été licencié par lettre recommandée du 13 février 1989 pour s'être approprié des denrées alimentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, d'avoir refusé de considérer que M. X... avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que si, en soi, le vol ne constitue pas nécessairement une faute grave, les juges ne peuvent nier l'existence d'une telle faute, sans s'expliquer sur les circonstances qui ont entouré le vol, et notamment le niveau et la nature des responsabilités assumées par le salarié qui s'en est rendu coupable ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans tenir compte de la qualité de cadre de M.