Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-18.237
Cour de cassationLorsqu'en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, le juge prend la décision de statuer sans audience, le droit de s'opposer à cette décision appartient à toute partie. Il en résulte qu'un intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'est pas privé de ce droit