Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.122
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-3 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Clinique Saint-Roch depuis 1978, a fait parvenir à son employeur, le 30 septembre 1988, un certificat d'arrêt de travail alors qu'elle se trouvait en congé en Algérie ; qu'elle a fourni par la suite plusieurs certificats prolongeant sa période d'indisponibilité ; que la société Clinique Saint-Roch lui a adressé, le 24 octobre 1988, une lettre faisant état de la perturbation que son absence entraînait et lui a demandé si elle pouvait se déplacer en vue d'un entretien ; que Mme X... a fait alors parvenir à l'employeur un certificat daté du 28 octobre, puis deux autres des 11 et 25 novembre ; que, le 2 décembre 1988, l'employeur a considéré que le contrat de travail était rompu du fait de la salariée ;