Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.358

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.358

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant soutenu que pour pouvoir prétendre au coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective précitée, une secrétaire médicale devait, en plus de ses activités de secrétariat et de réception des clients, soit effectuer la comptabilité du cabinet, soit effectuer un travail technique, à savoir de technique médicale, soit être diplômée, le moyen contraire à ses conclusions est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X..., demeurant ...,

2 / la société S.C.M. Racca Jadaut, en la personne du docteur X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Agnès de Y... Sérignan, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société S.C.M. Racca Jadaut, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juillet 1992) que Mme De Y... Serignan est entrée, en qualité de secrétaire médicale, au service du docteur Z... en septembre 1976, puis à compter de 1986 au service du docteur X... devenu seul responsable du cabinet médical ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'emploi exercé par la salariée correspondait au coefficient 130 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux et de l'avoir, en conséquence condamné au paiement d'un rappel de salaire et la prime y afférent, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux le coefficient 130 est attribué au secrétaire réceptionniste si, en plus du développement de radios, le salarié participe "à un travail technique" ;

que ce travail technique implique la participation à la réalisation d'actes, non pas administratifs, mais liés à l'activité médicale proprement dite ;

que dès lors l'arrêt qui constate que Mme de Y... de Sérignac effectue un travail purement administratif, lui octroie néanmoins le coeffcient 130 sans relever sa participation à un travail technique, a violé les dispositions de la convention collective précitée et partant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

que, d'autre part, et en toute hypothèse, la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les seules fonctions qu'il exerce réellement ;

qu'en se fondant pour attribuer le coefficient litigieux à la salariée sur le seul descriptif contenu dans une proposition de contrat qui n'a en définitive jamais été signée par aucune des parties sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant l'employeur les fonctions réellement exercées par la salariée et notamment si l'activité comptable invoquée était effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant soutenu que pour pouvoir prétendre au coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective précitée, une secrétaire médicale devait, en plus de ses activités de secrétariat et de réception des clients, soit effectuer la comptabilité du cabinet, soit effectuer un travail technique, à savoir de technique médicale, soit être diplômée, le moyen contraire à ses conclusions est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il convenait de rechercher si la salariée participait à un travail technique, a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'intéressée effectuait des comptes-rendus opératoires et qu'elle accomplissait en outre un ensemble de tâches préparatoires à l'intervention d'un cabinet comptable dont le travail était facilité par la synthèse mensuelle effectuée par la salariée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société S.C.M. Racca Jadaut, envers Mlle de Y... Sérignan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137228dcd580146773fe5a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe5a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.

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