Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-14.476
Cour de cassationUn salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.69 306 résultats
Un salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Assia X..., et de l'avoir déboutée du surplus de sa demande; AUX MOTIFS QU' « à l'appui de sa prétention, Madame Assia X... fait plaider : (…) que le Conseil considérera donc la rupture de son contrat de travail comme exclusivement imputable à Madame Nadine Y..., la qualifiera de licenciement et en conséquence fera pleinement droit à l'ensemble de sa demande pour les quanta exposés et ordonnera la délivrance des documents sociaux conformes à la décision. (…) Madame Nadine Y... réplique que la demande de Madame Assia X... ne saurait prospérer. Elle fait plaider : (…) qu e Madame Assia X... devra être déboutée de l'ensemble de sa demande.
il résulte de ce qui précède que de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour M. X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent n'a pas été proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposé à M. X..., ni avant le 30 septembre 2002 ni après ; que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas valablement soutenir que l'avenant de suspension du contrat du 20 décembre 2004 ferait novation alors que, non seulement cet avenant maintient sans distinction tous les accords prévus dans la lettre du 28 août 2001, mais encore qu'il prévoit les conditions de rapatriement ;
; que dès lors, en considérant comme fautif le fait, de la part de l'employeur, de faire une simple proposition de mutation assortie d'un délai de réflexion limité à sept jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ que le seul écoulement d'un délai de neuf jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que la société Castorama avait, ce faisant, commis une faute pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait longuement expliqué que le message électronique en date du 24 janvier 2008, par lequel la supérieure hiérarchique de M. X...
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en 1994 par la société Serrurerie Savignoise qui relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment et était adhérente de la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme (ci-après la caisse) ; qu'après son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par la caisse d'une indemnité de congés payés correspondant à la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1411-1 et L.
globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ; QUE, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'exécution de son préavis, n'étant d'ailleurs pas, apparemment, d'une durée de trois mois, comme il l'indique, mais en réalité de six mois, ainsi qu'expressément mentionné dans la lettre de licenciement, et donc, jusqu'au 2 novembre 2007, bien plutôt qu'au 2 août 2007, M. X...
demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; Attendu que l'arrêt a fait droit aux demandes de la salariée en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L.
a été engagée le 16 novembre 1992 par la société Mattrix phone marketing, aux droits de laquelle est venue la société Convercall puis la société Armatis, en qualité de contrôleur de gestion ; qu'elle a été nommée directeur financier adjoint à compter du 17 août 2000 ; qu'ayant été licenciée le 18 novembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre, notamment d'heures supplémentaires et de bonus pour l'année 2000 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
a été engagé par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, le 31 décembre 2001 en qualité d'agent de propreté-laveur de vitres ; qu'ayant remis à son employeur sa " démission forcée " le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
; qu'estimant occuper des fonctions relevant du niveau V, coefficient 395, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de cette qualification ; qu'en cours d'instance, elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant été licenciée pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif le 26 septembre 2006, elle a alors demandé de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la classification et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordés pour licenciement abusif alors, selon le moyen, 1°/ que pour s'opposer à la demande de la salariée en repositionnement au niveau V, coefficient 395,…
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir Madame Z... condamnée, à la suite de la résiliation du contrat de travail intervenue à ses torts, à lui payer : - 2.145,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 214,59 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 965,65 € à titre d'indemnité de licenciement, - 43.925 € nets à titre de rappel de salaire impayés à la suite de la modification unilatérale du contrat de travail, - 4.392 € nets à titre d'indemnité de congés payés ordonner la remise par Madame Paule Z... à Madame Lucette X... de l'attestation ASSEDIC rectifiée et du certificat de travail conformément à la présente décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
X... en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à verser à monsieur X... les sommes de 2.591,40 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5.182,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5.182,93 euros au titre d'indemnité de licenciement, 18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation. Il est constant que du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999, M. X... a travaillé pour le compte de la S.N.C.M. dans le cadre de 18 contrats à durée déterminée. Ces contrats tels que produits au dossier se présentent de la manière suivante : - du 17 mai 1997 au 15 juin 1997, pour remplacer M. Y...
a été engagé en qualité de cuisinier le 1er juillet 2006, suivant contrat à durée déterminée de dix-huit mois, par la société Emre qui exploite un restaurant ; que reprochant à son employeur de ne pas respecter la durée légale du travail, le 16 novembre 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement à titre indemnitaire et à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Cros et fils le 1er juin 1990 en qualité de VRP exclusif ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 avril 2008 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre indemnitaire ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions plus favorables de la convention collective normalement applicable à l'entreprise ne bénéficient pas aux VRP, sauf mention expresse ; que faute d'avoir relevé l'existence d'une telle mention dans la convention collective des papiers et cartons, la cour…
du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur des transports routiers ne lui était pas applicables ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire notamment que la rupture de son contrat de travail était imputable à la régie Jurabus et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la régie Jurabus fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) dont dépend la Régie départementale des transports du Jura, le personnel affecté aux services automobiles ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et de ses annexes (accord du 18 avril 2002) que si l'entreprise qui l'emploie exploite…
; que par lettre du 7 juin 2007, elle a été informée que sa présence au siège du lundi au vendredi étant nécessaire, la possibilité de travailler à domicile serait supprimée à partir du 1er septembre ; qu'ayant refusé la suppression de cette clause, la salariée a été licenciée le 17 septembre 2007 avec dispense de préavis au motif de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que bien que l'exceptionnel soit devenu une habitude pendant un certain temps et que celle-ci ait usé largement de son droit de travailler à domicile, elle n'avait aucunement acquis le droit de travailler à temps partiel à son domicile, son lieu de travail étant en principe le siège de l'entreprise et que dès lors, en tirant les conséquences de son…
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Madame X... épouse Y... devait bénéficier depuis janvier 2003 de la classification du groupe V statut cadre coefficient 400, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer la somme de 13. 626 euros à titre de rappel de salaire, 1. 362, 60 euros au titre des congés payés afférents, 3. 646, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3. 000 euros pour exécution déloyale du contrat, d'AVOIR ordonné à l'exposante de délivrer des bulletins de salaire rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « considérant que Madame X... épouse Y...
de la situation existante et n'a pas plus répondu à la demande d'ALBA SECURITE la contraignant à recourir à justice ; que ce faisant, elle a privé la Société ALBA SECURITE de la possibilité de faire reprendre le personnel affecté au marché dont elle n'avait plus la charge et la Société ONYX MEDITERRANEE ne saurait soutenir qu'elle n'a subi aucun préjudice dans la mesure où l'intimée a été à même de s'organiser pour les affecter à d'autres tâches et éviter leur licenciement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice subi par la Société ALBA SECURITE qui doit cependant être ramené à la somme de 15.000 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise de salariés qui n'ont pas été privés de leur emploi et ne réclament rien » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale…
et Z... ont été désignées administrateurs en remplacement du titulaire destitué ; que la salariée, licenciée le 7 novembre 2006 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par Mme X...