Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.417
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que le refus du salarié d'accepter une modification ponctuelle du lieu de travail prévu au contrat de travail s'analyse en un refus d'exécuter une clause essentielle de celui-ci et une insubordination caractérisée et constitue dès lors, une faute grave; qu'il était constant en l'espèce qu'aux termes de son contrat de travail, Mlle X... avait expressément accepté que son lieu de travail fût modifié à tout moment à titre temporaire ou permanent; qu'en se déterminant par suite sans prendre en considération la clause de mobilité figurant au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;