Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452
Cour de cassationde la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que III – sur les indemnités de rupture, en application de l'article L.1234-1du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois ; que selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice proportionnelle à la durée du préavis non exécuté égale à un montant correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période ; que bénéficiant d'une ancienneté continue…