Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.452
Cour de cassationl'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992 en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993 pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, constitue une cause économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise, décidée pour enrayer la dégradation des résultats et ayant entraîné la suppression d'un emploi ; la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération ce motif qui était invoqué par l'employeur en s'appuyant sur des considérations inopérantes a entaché sa décision de base légale au regard des articles L.