Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334
Cour de cassationles commissions qui lui étaient dues ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2005 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de rupture a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail du salarié, le licenciement postérieur étant par conséquent nul ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...