Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.615
Cour de cassationla salariée ne constituaient pas une faute grave, et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, 1 / que le refus, sans motif légitime, du salarié de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie et ce, en dépit d'une demande expresse de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en décidant que le motif de faute grave ne saurait être retenu, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, 2 / et à titre subsidiaire, que l'indemnité de licenciement est due au salarié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mlle X... dont l'ancienneté est inférieure à deux ans une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.