Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817
Cour de cassation; que, sur la demande en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, il convient, au vu des bulletins de salaire produits et des articles L. 1234-5 et L. 3141-26 du code du travail, de faire droit à ces deux chefs de demande à hauteur de 7 202 € et de 720,20 € ; Alors que, le non versement par l'employeur de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'emporte pas une requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture conventionnelle de contrat de travail intervenue entre M. Y... et M. X...