Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339
Cour de cassationVu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture, la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet en sorte que ce dernier ne saurait supporter une sanction qui n'a pas de fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu'il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;