Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642
Cour de cassationpar arrêté du 12 juillet 1993 » ; qu'en statuant, sans examiner les prétentions de la société qui faisait valoir, d'une part, un ensemble d'indices attestant le fait que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne n° 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que pour