Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920
Cour de cassationhoraire et aux rappels de salaire y afférents et de son ancienneté et d'AVOIR assorti la condamnation prononcée contre la société Transports Cazaux lui enjoignant de rétablir M. [C] dans ses droits à compter du 1er juin 2016 s'agissant du taux horaire applicable (14,949 euros), du rappel de salaire afférent (36.047,74 euros outre 3.604,77 euros au titre des congés payés afférents) et de l'ancienneté (5 janvier 2012) d'une astreinte d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification du présent arrêt et ce, pendant un délai de 90 jours, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir le juge de l'exécution ; 1) ALORS QUE pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour juger, après avoir écarté toute…