Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, 25/13789
Cour d'appelIl résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion ' La recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.