Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Pôle 4 - Chambre 9 - AArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/13789

Résiliation judiciaireSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
51 053,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Caisse d'Epargne d'Ile de France a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités de 520,84 euros moyennant un taux débiteur de 4,61 % et un TAEG de 4,93 % qu'elle dit avoir été acceptée par M. [N] [U] par voie électronique le 10 août 2022.
  • Procédure: Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2025, la société Caisse d'Epargne d'Ile de France a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a'condamné M. [N] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne d'Ile de France la somme de 3 588,98 euros au titre des échéances échues et impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société Caisse d'Epargne d'Ile de France
  2. Conclusions notifiées la société Caisse d'Epargne d'Ile de France
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13789 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2AM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/05047

APPELANTE

La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, agissant ès-qualités et domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

INTIMÉ

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Caisse d'Epargne d'Ile de France a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités de 520,84 euros moyennant un taux débiteur de 4,61 % et un TAEG de 4,93 % qu'elle dit avoir été acceptée par M. [N] [U] par voie électronique le 10 août 2022.

Par acte en date du 17 octobre 2024, la Caisse d'Epargne d'Ile de France a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du crédit personnel lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2025, a :

- constaté que la banque était recevable en son action,

- condamné M. [U] à payer à la société Caisse d'Epargne d'Ile de France la somme de 3 588,98 euros au titre des échéances échues et impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure,

- débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté la banque de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Après avoir estimé recevable la demande de la banque, le juge a considéré que le courrier du 1er septembre 2023 ne pouvait être considéré comme une mise en demeure en ce que le délai de 15 jours prévu au contrat n'avait pas été respecté, un délai de 8 jours ayant été laissé au débiteur. Il en a déduit que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et que la banque ne pouvait donc solliciter que le remboursement des mensualités échues impayées.

Il a ensuite fixé à la somme de 3 558,98 euros le montant des sommes échues dues par le débiteur avant déchéance du terme et a fait partir les intérêts au jour de la mise en demeure.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2025, la société Caisse d'Epargne d'Ile de France a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 12 septembre 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance. En outre s'agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l'ouverture du compte afin d'une part de vérifier la forclusion et d'autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Caisse d'Epargne d'Ile de France demande à la cour :

- de juger l'appel interjeté recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement rendu le 21 mai 2025 en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 3 588,98 euros au titre des échéances échues et impayées augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l'an à compter du 1erseptembre 2023, date de la mise en demeure, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de juger que la déchéance du terme du prêt a valablement été prononcée par elle,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 54 529,68 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 4 janvier 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

subsidiairement et si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme du prêt n'avait pas été valablement prononcée par la banque,

- de juger que M. [U] a manqué de manière grave et réitérée à son obligation de rembourser le prêt souscrit auprès d'elle,

- d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat la liant à M. [U] sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 54 529,68 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 4 janvier 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

- de condamner M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maitre Céline Netthavongs avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle estime avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme puisque si le courrier du 1er septembre 2025 prévoit en effet un délai de 8 jours elle n'a cependant prononcé cette déchéance que le 23 septembre 2025.

Elle soutient à titre subsidiaire que si la déchéance du terme du prêt devait être considérée comme non valable, il convient de prononcer la résiliation du contrat pour manquement grave et réitéré à l'obligation de remboursement.

Elle s'estime donc recevable et fondée à obtenir la somme qu'elle réclame c'est à dire la somme de 54 529,68 euros et non seulement les échéances échues impayées.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 octobre 2025 par acte délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026 pour être mise à disposition le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

' La recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la preuve du contrat et la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [U] acceptée électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant la chronologie de la transaction, une attestation de preuve de l'ICG, la demande d'adhésion à l'assurance facultative signée électroniquement, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées signée électroniquement, le mandat de prélèvement signé électroniquement, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie du passeport de l'emprunteur, sa quittance de loyer de juin 2022, l'attestation de l'employeur du 14 avril 2022, et ses bulletins de salaire des mois de février à mai 2022, l'avis d'imposition 2021, la notice d'information relative à l'assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de M. [U].

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la session n°89047632-c20b-c2ba-ab5d-86c49fd7906f, M. [U] a apposé sa signature électronique le 10 août 2022 à compter de 8 heures 57 minutes 40 secondes sur l'offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche d'information précontractuelles, la fiche devoir de conseil, la fiche de dialogue, la fiche devoir d'explication, documents qu'il a au préalable consultés tout comme la notice d'information relative à l'assurance comme le démontrent les mentions «'l'utilisateur a visualisé le document [Numéro identifiant 1]/ NOTICE D'ASSURANCE/NOTICE D'ASSURANCE session de signature 'n°89047632-c20b-c2ba-ab5d-86c49fd7906f,», « l'utilisateur a visualisé le document [Numéro identifiant 2]/ OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT session de signature 'n°89047632-c20b-c2ba-ab5d-86c49fd7906f », « l'utilisateur a visualisé le document ATTACHMENT 9/ mandat de prélèvement, session de signature 'n°89047632-c20b-c2ba-ab5d-86c49fd7906f », « l'utilisateur a visualisé le document ATTACHMENT-11/ FICHE DE DIALOGUE session de signature 'n°89047632-c20b-c2ba-ab5d-86c49fd7906f » et «'l'utilisateur a visualisé le document ATTACHMENT-12/ FIPEN session de signature 'n°89047632-c20b-c2ba-ab5d-86c49fd7906f », que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et l'emprunteur identifié par un code d'activation reçu par SMS.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [U] le 17 août 2022, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 octobre 2022 sans aucune contestation de la part de M. [U].

La banque justifie également de la consultation du FICP le 10 août 2022 avant le déblocage des fonds.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement et que les documents ont été signés dont le contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de dialogue, que la solvabilité a été vérifiée conformément aux dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation et que la notice d'assurance a été remise de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues'

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le premier juge a estimé que la déchéance du terme était irrégulière car la mise en demeure du 1er septembre 2023 ne respectait pas le délai de 15 jours prévu dans la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article IV 9.

Or le contrat ne comprend aucun article IV 9 et la clause résolutoire qui est en réalité prévue par les dispositions de l'article IV 3 ne mentionne pas ce délai. Il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir respecté ses propres stipulations contractuelles.

La banque produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er septembre 2023 enjoignant à dm1 de régler l'arriéré de 3 028,20 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 septembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 028,20 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 48 023,90 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 51 052,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,61 % à compter du 27 septembre 2023.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 677,58 euros, apparaît excessive au regard du préjudice sui et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.

Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé s'agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles.

En revanche rien ne justifie de condamner M. [U] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse d'Epargne d'Ile de France conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a'condamné M. [N] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne d'Ile de France la somme de 3 588,98 euros au titre des échéances échues et impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [N] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne d'Ile de France la somme de 51 052,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,61 % à compter du 27 septembre 2023 au titre du solde du contrat et celle de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'Epargne d'Ile de France ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4888e193c619cd1f4c42a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.