Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01151
Cour d'appelPar contrat du 17 juin 2019, la société [1] a recruté [Y] [O] en qualité de chef d'agence moyennant la rémunération brute mensuelle d'un montant de 5107,05 euros. Courant février 2021, certains salariés s'étaient plaints auprès de l'employeur du management de [Y] [O]. Deux formations relatives au management ont été suivies par le salarié le 27 et 28 avril 2021 et le 17 et 18 mai 2021. Par avenant du 21 janvier 2022, le salarié a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération. Par courrier du 29 août 2022, « l'équipe [1] [Localité 3] » écrivait à l'employeur pour se plaindre de l'absence de réponse satisfaisante depuis la première alerte concernant le directeur de l'agence et de la persistance de faits dégradant les conditions de travail. Par actes des 5 et 6 septembre 2022, l'employeur a diligenté une enquête auprès de 22 salariés de l'agence.