Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 octobre 2000, 97-14.639
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après le rejet définitif de la traite à vue de 500 000 USD, le CCF a exigé le remboursement immédiat de l'avance sur devises de 2 908 372,63 francs consentie le 23 mai 1991 sur cette traite et prorogée à six reprises jusqu'au mois d'août 1991, a refusé de payer les chèques émis par les sociétés du groupe Y... et leur a enjoint de ne plus émettre de chèques ; que cette attitude brutale du CCF a interdit aux sociétés du groupe Y... d'assurer une échéance indispensable à leur survie et les a privées de toute possibilité de négocier avec succès un concours extérieur, entraînant dès le mois de septembre le dépôt de bilan des sociétés du groupe Y... ; qu'en estimant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au CCF, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;