Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 97-11.098

Arrêt du 23 mai 2000Pourvoi n° 97-11.098

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Solution
Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yvonne Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gilbert Y...,

2 / M. Gras, greffier au tribunal de commerce de Bayeux, domicilié en cette qualité au tribunal de commerce, allée de l'Orangerie, 14401 Bayeux,

3 / M. Guy-Jean A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., ès qualités, de MM. X... et A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de Fance, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier au profit duquel deux époux communs en bien se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'un des époux, prétendre aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit foncier de France (la banque) a prêté aux époux Y... une certaine somme dont le remboursement a été garanti par une hypothèque inscrite sur l'immeuble commun, objet du prêt ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Y..., la banque, qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective, n'a pas été relevée de la forclusion ; que l'immeuble ayant été vendu, la banque a contesté l'état de collocation des créances établi par le liquidateur judiciaire et demandé à être colloquée en premier rang hypothécaire, du chef de Mme Y..., pour un certain montant ;

Attendu que pour ordonner ainsi la rectification du bordereau de collocation, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'extinction de la créance de la banque à l'égard du débiteur en procédure collective laissait subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, retient qu'en sa qualité de créancière de Mme Y..., la banque n'avait pas à déclarer sa créance et en déduit que le privilège spécial immobilier attaché à la créance permet à la banque de participer à la répartition du prix de vente de l'immeuble, effectuée par le liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740acd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2000.

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