Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 97-11.005

Arrêt du 23 mai 2000Pourvoi n° 97-11.005

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Solution
Cassation
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean Z..., agissant ès qualités de liquidateur à la lquidation judiciaire de M. Damien X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie principale, prise en la personne de son trésorier principal, domicilié en ladite Trésorerie, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France (CFF), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier, au profit duquel deux époux communs en biens se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun, ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'un des époux, prétendre aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que le Crédit foncier de France (la banque) a prêté aux époux Y... une certaine somme dont le remboursement a été garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble commun ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., la banque n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective ; que l'immeuble ayant été vendu, la banque a contesté l'état de collocation des créances établi par le liquidateur judiciaire et demandé à être colloquée en premier rang hypothécaire pour un certain montant du chef de Mme X..., maîtresse de ses biens et codébitrice solidaire du prêt ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé, par motifs adoptés, que la banque n'est pas privée du droit de recouvrer la même créance à l'encontre du conjoint, maître de ses biens et codébiteur solidaire, dans la mesure où l'obligation distincte contractée par celui-ci demeure, retient que le liquidateur judiciaire ne peut opposer à la banque l'extinction de sa créance du chef du mari commun en biens, que l'hypothèque consentie étant par nature indivisible et opposable aux tiers dès la date de sa publication, les créanciers du débiteur en procédure collective savaient, du fait de cette publicité, qu'ils ne pourraient disposer, dans l'avenir, que d'un gage limité sur le patrimoine de leur débiteur, et qu'en conséquence, la banque, tirant son droit de cette publication antérieure, pouvait l'invoquer directement lors de la distribution du prix sans que puisse lui être opposée la procédure collective ouverte postérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit foncier de France (CFF) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740acd7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2000.

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