Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-21.790
Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 96-21.790
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Seca, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1996), que la société Seca a engagé une action en responsabilité contre la Banque populaire du Midi, lui reprochant d'avoir rompu brutalement et abusivement le crédit par découvert qu'elle lui consentait auparavant ;
Attendu que la société Seca fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, que sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier serait irrémédiablement compromise, tout concours à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu qu'à l'expiration d'un délai de préavis ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que sans respecter le moindre délai de préavis, la banque a ramené son autorisation de découvert de 250 000 francs à 92 000 francs, sans faire état d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, ni d'une situation irrémédiablement compromise ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité de la Banque populaire du Midi à l'égard de la société Seca, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; d'autre part, qu'en retenant l'existence d'un préavis suffisant, la cour d'appel a dénaturé la lettre adressée le 18 mai 1993 par la banque à la société Seca, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil, que c'est au défendeur qu'il appartient de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que pour rétorquer au grief de prorogation des effets de sa propre initiative dont elle faisait l'objet, la banque invoquait "la demande expresse de la société Seca " à cet égard ; qu'en exigeant par suite de la société Seca la preuve que la prorogation serait le fait de la banque, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt et le jugement, dont la cour d'appel a adopté les motifs, retiennent, hors dénaturation, que la lettre du 18 mai 1993, ne comportait qu'une simple invitation à ne pas dépasser le montant du découvert, alors atteint, en attente de la remise de ses documents comptables afférents à l'année précédente par la société, qui s'y était engagée pour permettre une révision annuelle du montant du découvert, et qui était en retard pour cette production ; qu'ils précisent que la réduction des concours bancaires n'est intervenue que par courrier du 16 juillet 1993, accordant expressément un préavis de deux mois ; qu'ils ajoutent qu'en tout cas la prétendue rupture brutale de crédit par la banque n'a provoqué aucun dommage, aucun règlement de chèques ou d'effets de commerce n'ayant été refusé ; que les juges du fond n'ont, dès lors, pas méconnu les textes visés aux deux premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que c'est en se référant aux divers éléments en débat devant eux, et en particulier aux attestations des fournisseurs de la société Seca, que les juges du fond ont, sans inverser la charge de la preuve, retenu que c'est à la demande de cette société que les échéances de divers effets acceptés par elle avaient été prorogées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seca ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Références
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Identifiants et source
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- 6137237acd5801467740a470
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237acd5801467740a470.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2000.
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