Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 97-22.372
Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 97-22.372
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la société Tonnellerie Radoux comptait depuis 1992 parmi son personnel commercial M. Y. et M. X., lesquels étaient liés par une clause de non-concurrence pour six départements; que se plaignant de ce que ces deux salariés, qui ont démissionné en 1995, avaient repris moins d'un an après la rupture du contrat de travail, une activité prohibée par la clause de non-concurrence, au bénéfice de la Tonnellerie ludonnaise et de la société Gestac, la Tonnelerie Radoux a assigné ces deux sociétés en référé aux fins qu'il leur soit ordonné de rompre toute relation contractuelle avec MM. Y. et X.
- Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte qu'elle a considéré que les faits allégués n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé des condamnations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Tonnellerie ludonnaise, société anonyme, dont le siège est ... Médoc, 33290 Blanquefort,
2 / la société Gestac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Tonnellerie Radoux, société anonyme, dont le siège est à Jonzac, 17530 Arvert,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Tonnellerie ludonnaise et Gestac, de Me Odent, avocat de la société Tonnellerie Radoux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tonnellerie Radoux comptait depuis 1992 parmi son personnel commercial M. Y... et M. X..., lesquels étaient liés par une clause de non-concurrence pour six départements ; que se plaignant de ce que ces deux salariés, qui ont démissionné en 1995, avaient repris moins d'un an après la rupture du contrat de travail, une activité prohibée par la clause de non-concurrence, au bénéfice de la Tonnellerie ludonnaise et de la société Gestac, la Tonnelerie Radoux a assigné ces deux sociétés en référé aux fins qu'il leur soit ordonné de rompre toute relation contractuelle avec MM. Y... et X... ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt donne acte à la Tonnellerie ludonnaise et à la société Gestac de ce qu'elles déclarent que M. Y... et M. X... ne sont pas ses salariés et les condamne, en tant que de besoin, à rompre toute relation contractuelle avec ceux-ci dans le cadre de la clause de non-concurrence sous astreinte, ainsi qu'aux dépens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte qu'elle a considéré que les faits allégués n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui a néanmoins prononcé des condamnations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné, en tant que de besoin, la Tonnellerie ludonnaise et à la société Gestac, à rompre toute relation contractuelle avec ceux-ci dans le cadre de la clause de non-concurrence sous astreinte, et aux dépens, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme la condamnation, en tant que de besoin, de la Tonnellerie ludonnaise et de la société Gestac, à rompre toute relation contractuelle avec ceux-ci dans le cadre de la clause de non-concurrence sous astreinte, et aux dépens.
Met les dépens de l'instance en cassation et de ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237fcd5801467740a979
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a979.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2000.
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