Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 juin 2003, 00-16.821
Cour de cassationil résulte d'une incapacité physique ou mentale, un manquement à ses obligations professionnelles révélant son inaptitude à exercer ses fonctions et le privant par conséquent de conserver cette qualité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le défaut d'exercice de ses fonctions d'administrateur n'était pas fondé puisqu' aussi bien il avait été désigné en cette qualité par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qualité qui postulait une désignation nécessairement postérieure à l'entrée en vigueur de la réforme des procédures collectives issue de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en relevant que M.