Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 01-02.310
Arrêt du 11 mars 2003Pourvoi n° 01-02.310
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Impropres à exclure l'existence d'une faute commise par la société Sicabam, en l'état des faits fautifs allégués à la charge de celle-ci et relatifs au recrutement de deux salariés de la société Tropic et à l'exercice par ceux-ci d'une activité concurrente alors qu'ils auraient été encore dans les liens du contrat de travail, faits fautifs sur la réalité desquels elle ne s'est pas prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale formé par la société Tropic, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tropic, l'arrêt retient que rien n'établit que les agissement prétendûment fautifs de ces salariés démissionnaires et relatifs à l'inobservation du délai de préavis et au démarchage de la clientèle aient été dictés ou facilités par la société Sicabam.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tropic international (société Tropic) a pour objet et activités l'importation et le négoce de produits tropicaux ; qu'elle était en relation d'affaires avec la Sicabam, société coopérative d'intérêt collectif agricole bananière de la Martinique ; qu'outre un litige fondé sur un défaut de paiement imputé par la Sicabam à la société Tropic, est survenu entre ces deux sociétés un litige portant sur la concurrence déloyale par débauchage de deux de ses salariés, M. de X... et M. Y..., qu'aurait exercée la société Sicabam à l'encontre de la société Tropic ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil :
Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tropic, l'arrêt retient qu'aucune pièce ne démontre que la Sicabam ait sciemment débauché M. de X... et M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute de concurrence déloyale, laquelle n'exige pas la constatation d'un comportement intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tropic, l'arrêt retient que rien n'établit que les agissement prétendûment fautifs de ces salariés démissionnaires et relatifs à l'inobservation du délai de préavis et au démarchage de la clientèle aient été dictés ou facilités par la société Sicabam ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure l'existence d'une faute commise par la société Sicabam, en l'état des faits fautifs allégués à la charge de celle-ci et relatifs au recrutement de deux salariés de la société Tropic et à l'exercice par ceux-ci d'une activité concurrente alors qu'ils auraient été encore dans les liens du contrat de travail, faits fautifs sur la réalité desquels elle ne s'est pas prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale formé par la société Tropic, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sibacam aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sicabam ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372404cd580146774112a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd580146774112a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2003.
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